Un arrêt de travail n’ayant duré que quelques heures et n’impliquant pas tous les travailleurs d’une usine est néanmoins qualifié de grève. - Ajouter au panier

Le défaut du syndicat de prendre les mesures adéquates pour maintenir les services essentiels dénote une insouciance grossière. La Cour d’appel confirme le verdict d’outrage au tribunal et la condamnation à payer une amende de 9 400 $. - Ajouter au panier

Lorsque la convention collective assujettit l’employeur à une obligation de moyens, le syndicat doit démontrer la faute de ce dernier pour réussir dans son grief. S’il s’agit du défaut de respecter une obligation de résultat, l’employeur ne pourra être exonéré qu’en cas de force majeure. - Ajouter au panier

L’employeur a une obligation d’accommodement envers un employé souffrant de problèmes de santé mentale et d’alcoolisme. Cependant, vu la dangerosité du salarié pour autrui lors de ses épisodes de colère occasionnels, la décision de le congédier est bien fondée. - Ajouter au panier

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique instaure un système de règlement de contentieux complet et autonome. Le recours en dommages-intérêts du salarié, fondé sur la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est par conséquent irrecevable. - Ajouter au panier

La Cour conclut au caractère raisonnable du courant jurisprudentiel récent de la Commission des relations du travail qui considère que la Commission sur l’équité salariale possède, aux termes de la Loi sur l’équité salariale, un intérêt juridique particulier lui donnant le statut de partie à part entière dans le cadre des recours exercés en vertu de l’article 104 de cette loi. - Ajouter au panier

Le défaut de l’employeur de respecter son engagement à fournir à la salariée une charge de travail suffisante a porté atteinte au droit de celle-ci à des conditions de travail justes et raisonnables respectant sa santé et sa dignité humaine. L’employeur est tenu de lui verser une indemnité de 5 000 $. - Ajouter au panier

À la suite de la mort de deux travailleurs, Hydro-Québec est reconnue coupable d'avoir agi de manière à compromettre, directement et sérieusement, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de ses travailleurs. - Ajouter au panier

Les risques encourus par la clientèle d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée si elle est soignée par des salariés non vaccinés contre l’influenza et refusant la prophylaxie l’emportent sur le droit d’une infirmière salariée de refuser ce vaccin. La décision de l’employeur de suspendre la salariée sans rémunération pendant trois jours est fondée. - Ajouter au panier

Le moyen de pression exercé par les policiers, consistant à émettre moins de constats d’infraction, ne compromet pas la santé et la sécurité du public au point de justifier le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde. - Ajouter au panier

L’assujettissement du paiement d’une prime de rétention à la signature d’une renonciation à réclamer une indemnité de délai de congé est contraire à l’ordre public. L’employé a donc droit au paiement de la prime. - Ajouter au panier

La confidentialité d’un rapport préparé par des conseillères en ressources humaines liées par le secret professionnel, dans lequel ces dernières établissent un diagnostic organisationnel, est confirmée par la Commission d’accès à l’information. Le syndicat ne peut donc en obtenir copie. - Ajouter au panier

Le congédiement d’un salarié ayant volé un contenant de beurre d’érable est maintenu. L’attitude agressive que le salarié a adoptée à la suite de l’enquête a provoqué la rupture du lien de confiance avec l’employeur. - Ajouter au panier

L’arbitre souscrit au courant jurisprudentiel selon lequel un grief n’est déféré à l’arbitrage que lors de la nomination de l’arbitre. - Ajouter au panier

L’indemnité reçue par les salariés licenciés à titre de compensation pour la perte de leur emploi ne peut être considérée comme étant du salaire reçu ou gagné dans le calcul de leur paie de vacances. - Ajouter au panier
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